Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Tenue du registre par le registraire
7Le registraire tient ou fait tenir un registre indiquant :
a) les noms de toutes les personnes inscrites à titre de personnes autorisées à célébrer des mariages;
b) leur qualité d’ecclésiastique et l’église ou la confession religieuse à laquelle chacune de ces personnes appartient, le cas échéant;
c) leur qualité de célébrant civil, le cas échéant;
d) leur qualité de greffier de la Cour, le cas échéant;
e) la date de leur inscription et, le cas échéant, la date de l’annulation et de la révocation de leur habilité à célébrer des mariages.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 7; 1986, ch. 52, art. 5; 2013, ch. 25, art. 10
Tenue du registre par le registraire
7Le registraire tient ou fait tenir un registre indiquant le nom de toutes les personnes inscrites à titre de personnes autorisées à célébrer des mariages, l’église ou la confession religieuse à laquelle chacune de ces personnes appartient, ainsi que la date de leur inscription, et si l’inscription a été annulée, indiquant ce fait et la date de l’annulation et de la révocation de l’habilité de cette personne à célébrer des mariages.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 7; 1986, ch. 52, art. 5
Tenue du registre par le registraire
7Le registraire tient ou fait tenir un registre indiquant le nom de toutes les personnes inscrites à titre de personnes autorisées à célébrer des mariages, l’église ou la confession religieuse à laquelle chacune de ces personnes appartient, ainsi que la date de leur inscription, et si l’inscription a été annulée, indiquant ce fait et la date de l’annulation et de la révocation de l’habilité de cette personne à célébrer des mariages.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 7; 1986, ch. 52, art. 5